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12.03.2025 - N° 1.930
4 minutes de lecture Arrêt de la construction de l’A69: est-ce bien le rôle de la justice ? Par Vincent Bénard Vincent Bénard est ingénieur en génie civil et aménagement du territoire, et analyste économique. Il est l’auteur de deux ouvrages et de nombreux articles sur les effets des interventions économiques publiques, notamment dans le domaine du logement.. ![]() Le projet d’autoroute A69 reliant Toulouse à Castres a été stoppé par une décision du tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025, alors que 70 % des travaux sont achevés.
Les
juges ont estimé entre autres qu’au vu des bénéfices très limités de
ces projets pour le territoire et ses habitants, il n’est pas possible
de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces
protégées. L’État a fait appel de cette décision. Le droit tel qu’il est rédigé aujourd’hui en France a été semble-t-il respecté. Cependant, ce jugement pose trois questions :
En France, la loi permet une remise en cause continue des projets, même après leur DUP. L’A-69 en est un exemple frappant : malgré des années d’études, de consultations et d’avancées sur le terrain, malgré une DUP validée par le CE, une décision judiciaire tardive a tout remis en question. Ce n’est pas un cas isolé. L’éphémère ministre des Transports du gouvernement Barnier, François Durovray, indique par exemple que le contournement de Beynac, en Dordogne, a subi un sort similaire en 2019, étant suspendu alors que des travaux importants avaient été lancés. Tout projet est ainsi soumis à un risque non maîtrisable d’interruption judiciaire. Ces revirements entraînent des pertes financières massives pour les contribuables comme pour le secteur privé. Pour y remédier, M. Durovray estime qu’il faudrait concentrer toutes les contestations juridiques au stade de la DUP. Une fois cette étape validée, et sous réserve que ses dispositions soient respectées par la suite, plus aucun recours remettant en cause l’utilité du projet ne devrait être possible. Cette approche s’inspire de celle qui est en vigueur en Allemagne, où une fois qu’un projet obtient son Planfeststellungsbeschluss (approbation du plan), les recours devant les tribunaux restent possibles mais limités dans le temps et dans leur portée, les citoyens ou associations devant agir dans un délai assez court. Passé ce délai, ou si le recours est rejeté, le projet peut avancer sans nouvelles interruptions judiciaires, sauf cas très exceptionnels et fortement encadrés. Biodiversité : un argument surfait ? Les opposants à l’A-69 ont invoqué des impacts sur des espèces protégées et leurs habitats. Ces impacts sont discutables. La surface totale du projet est de 366 hectares, soit 0,03% de la surface des deux départements traversés (Haute-Garonne et Tarn), avec une largeur de plateforme d’environ 30m, et de nombreuses voies sous l’autoroute prévues pour la faune. Affirmer qu’une ponction aussi mineure sur le territoire rural du Lauragais constitue une atteinte grave à la biodiversité paraît pour le moins surprenant. D’autant que certaines études estiment que si les routes fragmentent les habitats, les espèces s’adaptent, et que la fragmentation par les infrastructures routières ou ferroviaires est un problème exagéré. Si la préservation de l’environnement est importante, son poids dans les décisions judiciaires semble disproportionné. Les lois françaises, sous influence européenne, placent la biodiversité au-dessus de considérations humaines comme le développement économique, même lorsque les perturbations sont minimes ou réversibles. Dans un pays environnementalement performant comme la France, où la biodiversité reste élevée malgré des siècles d’aménagement, faut-il systématiquement sacrifier des projets utiles à la population pour des impacts écologiques non réellement mesurables ? La séparation des pouvoirs mise à mal ? Le principe de séparation des pouvoirs est un des piliers d’une démocratie fonctionnelle. Il devrait réserver au législatif (élus du peuple) la définition de « l’intérêt général », et à l’exécutif sa mise en œuvre, les juges se limitant au contrôle de la légalité. En l’occurrence, dans le cadre d’une DUP, la définition de l’utilité devrait revenir exclusivement aux assemblées des territoires concernés, le juge contrôlant que les garde-fous mis en place par le législateur pour éviter les abus d’utilité publique, notamment en matière environnementale, ont bien été respectés. Le jugement de Toulouse va bien au-delà puisque le tribunal se permet non seulement un jugement de valeur sur l’intérêt du projet, mais une comparaison entre valeur sociétale et environnementale. La loi française, en autorisant cette incursion du juge dans l’évaluation de la valeur des projets, a clairement violé les principes fondateurs d’une république saine. Conclusion : un équilibre à repenser Des réformes s’imposent pour garantir un cadre légal stable et mieux équilibrer les déterminants du choix entre intérêt général économique et préservation de l’environnement. Nous ne pouvons qu’approuver la proposition de M. Durovray d’empêcher toute action en justice contre un projet une fois l’ensemble des recours contre sa DUP purgés, sauf, bien sûr, en cas de non-respect des termes de la DUP. Mais cela ne suffira pas. Nous devons également revenir aux principes fondamentaux déterminant le rôle du juge, limité à l’évaluation des violations des lois et contrats, sans aucune prérogative pour évaluer la valeur d’un projet. Les lois conférant un tel pouvoir à l’ordre judiciaire devraient être abrogées. Enfin, nous devons convaincre le législateur de définir de manière plus raisonnable les atteintes à l’environnement, et
notamment lui faire admettre qu’un dérangement temporaire des habitudes
de la faune locale du fait de la création d’une infrastructure limitée
dans l’espace ne peut constituer une atteinte grave à la biodiversité.
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