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15.08.2021 - N° 669

 Requiem pour une PMA déjà moribonde

 
Commentaire de FP le 09 août : A lire ici
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Par Daniel Borrillo

Daniel Borrillo est juriste, enseignant et chercheur associé au CERSA/CNRS.
Ses principaux thèmes de recherche sont le droit des discriminations, le droit du genre
et de la sexualité, la jurilinguistique et la traduction juridique, ainsi que le droit de
la bioéthique. Il est également chercheur associé au sein du think-tank GenerationLibre.



Le législateur introduit la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes,
prélude à la reconnaissance de l’accès aux origines biologiques.

Après la déclaration, sans réserve, de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la nouvelle loi bioéthique a été promulguée le 2 août 2021. L’élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes célibataires et aux couples de femmes, tout comme la fin de l’infertilité (comme condition sine qua non à l’accès à cette technique) constituent, à n’en pas douter, une avancée incontestable.

Toutefois, l’enthousiasme diminue lorsqu’on constate que, dans le même texte, le législateur introduit la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes, prélude à la reconnaissance de l’accès aux origines biologiques. Si aujourd’hui, la plupart des PMA s’effectuent avec les gamètes du couple, dans le cas des lesbiennes, le don d’un tiers est désormais indispensable.

Certes, les enfants ainsi conçus n’auront pas une filiation établie avec le donneur mais son inscription dans l’acte de naissance suscite plusieurs inquiétudes puisque la loi crée d’ores et déjà deux catégories d’enfants : ceux nés naturellement et ceux nés grâce à un don. Depuis la fin des catégories  d’enfant légitime et d’enfant naturel, le droit n’avait pas inscrit un marquage différenciant le mode d’engendrement.

PMA, ANONYMAT ET FILIATION

Ce retour à une conception biologique de la filiation constitue également une ingérence de l’État dans la vie privée des familles. En effet, jusqu’à nos jours, les moyens de procréer (voie charnelle ou PMA) ne se reflétaient pas dans l’acte de naissance (instrument public). Et si le jugement d’adoption ou l’acte de reconnaissance apparaissent en marge de l’état civil des personnes, c’est parce qu’il s’agit d’un enfant déjà existant. Dorénavant, dès lors que l’enfant est le fruit d’un couple de femmes, il faut le signaler publiquement ex ante.

Cette régression du droit civil de la filiation est le résultat d’un long combat réactionnaire favorisé par une expertise mobilisée par la gauche socialiste, réactualisé par le Rapport Touraine et cristallisé dans la dernière révision de la loi. Derrière l’accès aux origines se reconstitue un ersatz de la filiation puisant sa force dans l’élément biologique et qui risque bien d’être revendiqué un jour.

Il ne s’agit plus d’utiliser les vieux arguments conservateurs brandis par la Manif pour tous : « Un papa, une maman », mais de préserver « l’ordre symbolique de la différence des sexes » et « la loi du Père », pour reprendre la vulgate anthropo-psychanalytique qui a colonisé le droit civil de la filiation.

La question de l’accès aux origines semble pourtant légitime à condition qu’elle soit clairement dissociée de la filiation. L’ensemble d’associations qui revendiquent ce nouveau droit ne cessent pourtant de le rappeler : on ne cherche pas un parent mais un géniteur. Les associations homoparentales, celles des enfants qui cherchent leurs origines ainsi que leurs avocats condamnent l’établissement d’un régime à part pour les enfants issus d’une PMA tel que l’inscription du mode de conception dans l’acte de naissance. C’est pourquoi traiter de la question des origines dans la loi bioéthique est non seulement hors-sujet mais induit aussi une confusion lourde de conséquences.

En effet, rapprocher la question de l’engendrement d’une réforme sur la parenté risque de créer une « filiation de souche » qui renvoie à la reproduction biologique, tandis que les autres formes de filiation viendraient s’ajouter, une fois établi dans la loi ce nécessaire arrière-plan génétique par la levée de l’anonymat et l’inscription du don dans les actes de naissance.

Les codes civils modernes établissent clairement cette distinction en interdisant explicitement l’indication dans l’acte de naissance de l’origine de la filiation.

Ainsi, l’article 559 du Code civil argentin dispose que :

"L’officier d’état civil doit rédiger l’acte de naissance de telle sorte qu’il ne soit pas indiqué que la personne est née hors mariage, qu’elle est adoptée ou qu’elle est issue d’une technique de reproduction assistée."

De même, l’article 7.2 de la loi espagnole 14/2006, souligne que :

"D’aucune manière, l’inscription dans les registres de l’état civil ne pourra faire apparaître des données à partir desquelles soit possible déduire le mode de procréation."

D’autres pays comme la Belgique, le Canada ou le Royaume-Uni ont tout simplement appliqué la règle de la présomption de la coparenté pour permettre l’établissement automatique de la maternité de la conjointe de la mère.

La France, réputée être une république universaliste, vient de créer un nouveau mode de filiation réservé aux couples de femmes : la « déclaration anticipée de volonté ». Autrement dit, les deux femmes du couple devront établir une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance auprès d’un notaire.

La liberté de gérer l’information sur l’origine de la filiation est réservée désormais aux couples hétérosexuels, lesquels peuvent continuer à bénéficier de la présomption de paternité, grâce à la vraisemblance biologique, comme le dit le Conseil d’État.

Outre la discrimination vis-à-vis des couples et des enfants, la loi ne peut qu’accentuer la pénurie de gamètes. En effet, un sondage montre que 70 % des Français refuseraient de faire un don de gamètes en cas de levée d’anonymat du donneur dans un contexte où, selon l’agence de la biomédecine, le nombre de donneurs est largement insuffisant (un donneur pour 10 demandeurs) et il ne sera plus possible d’utiliser des gamètes pour lesquelles le donneur n’aura pas consenti à la divulgation de son identité. De surcroît, la gratuité n’a pas été mise en question par la nouvelle loi.

Il ne faut pas s’étonner alors, qu’en pratique, personne ne voudra faire don de ses gamètes plaçant la PMA dans une totale incertitude.

Pour finir avec une note positive : les couples pourront toujours continuer de se rendre dans des pays plus libéraux comme l’Espagne, par exemple, où l’anonymat est garanti et où il n’existe pas de pénurie de gamètes puisque les donneuses d’ovocytes reçoivent une compensation de 1000 euros et les donneurs de sperme de 50 euros.

Et contrairement à la France, la méthode ROPA (réception d’ovocytes de la partenaire) est légale permettant ainsi à chaque partenaire de participer au processus de grossesse.

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