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25.04.2021 - N° 557

Une justice en proie à des
« bouffées (idéologiques) délirantes »

 

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Par Alain Laurent



Alain Laurent, né en 1939, est un philosophe, sociologue et essayiste français,
défendant des positions libertariennes.
Il a fondé et il anime la société de pensée Raison, Individu, et Liberté,
ainsi que la French Ayn Rand Society.
Depuis 2004, il dirige la collection "Bibliothèque classique de la liberté"
aux éditions Les Belles Lettres,
où sont rééditées des œuvres connues et moins connues de libéraux.



Réflexion autour de la question de la responsabilité de l’individu
lors de jugements qui ont été rendus récemment.

Tout le monde connaît désormais les attendus de l’incroyable décision de la Cour de cassation prise le 14 avril dernier au sujet de Kobili Traore, assassin et tortionnaire de Sarah Halimi, cette femme juive qu’il a défenestrée le 4 avril 2017 en clamant « Allah Akbar » et en récitant des versets du Coran : un meurtre antisémite et raciste à l’état pur ainsi que l’instruction devra finalement l’établir.

Mais puisque agissant sous l’empire de la consommation de stupéfiants, son « discernement aboli » par « une bouffée délirante » le rendait « pénalement non responsable » en vertu de l’article 122-1 du Code pénal, il n’y aura donc pas de procès, comme s’il ne s’était rien passé de grave. Le meurtrier ne sera que quelque temps confié aux petits soins bienveillants d’un service psychiatrique.

RESPONSABLE DE SON IRRESPONSABILITÉ

Que cette décision ait amplement scandalisé l’opinion publique est pour le moins justifié. Car en l’occurrence, c’est bel et bien l’institution judiciaire et au-delà d’elle, l’actuelle législation pénale qui est atteinte d’une bouffée délirante mais de nature idéologique, en ce qu’elle constitue un déni assumé à la fois moral et anthropologique de ce qui, en amont, a généré le meurtre jugé.

En effet, si au moment de la commission de l’acte criminel, son auteur ne disposait plus de discernement, c’est parce qu’auparavant il avait délibérément consommé des stupéfiants. Et cela, comme l’a diagnostiqué l’un des experts psychiatres consultés lors de l’instruction, Daniel Zagury, s’inscrivait dans le contexte d’« une prise consciente et volontaire régulière de cannabis ».

Or, lorsque un individu se met volontairement et consciemment dans un état tel que son discernement s’en trouvera nécessairement ensuite altéré ou aboli, il porte l’entière responsabilité de l’irresponsabilité qui va en résulter. Personne ne l’a contraint à se comporter comme il l’a fait, s’il l’avait voulu il aurait pu agir tout autrement, il a volontairement aboli son discernement.

C’est d’ailleurs ce que l’on sait depuis… Aristote :

"C’est ainsi que les gens en état d’ivresse se voient infliger un double châtiment, la cause de la faute étant en eux, car il dépendait d’eux de ne pas s’enivrer, et d’autre part l’ivresse était la cause de son inconscience […]
Nous affirmons que pour tous ceux qui se trouvent être la cause de cette situation, leur responsabilité est établie"
– Éthique à Nicomaque, Livre III, ch. V


Pourquoi ce qui s’applique actuellement, lorsqu’il s’agit d’alcoolisme et constitue même une circonstance aggravante dans les accidents de la route ne le serait-il pas également au sujet de la prise de stupéfiants, qui bénéficie du statut d’une circonstance atténuante, exonérant de toute responsabilité individuelle ?

Suite au scandale provoqué par le verdict de la Cour de cassation, c’est ce que  préconisent maintenant une proposition parlementaire de loi mais aussi un projet gouvernemental : opportune prise de conscience, tout de même désastreusement tardive !

DÉNI DE RESPONSABILITÉ, DÉNI DE JUSTICE ET IMPUNITÉ

Si, ironiquement, on peut parler à propos de ce verdict d’une bouffée délirante  judiciaire, c’est à condition de tout de suite en relativiser la portée : loin d’être une subite foucade, la décision des magistrats procède d’une orientation idéologique assumée, la trop connue et laxiste culture de l’excuse.

Et n’est délirante qu’en ce qu’elle nie une double réalité, celle de la logique causale sous-tendant le principe de responsabilité individuelle (si bien séminalement énoncée par Bastiat), et celle du sentiment d’impunité qu’elle contribue à diffuser et accroître chez les candidats délinquants qui disposent là d’un infini réservoir d’alibis.

Impunité ? C’est aussi ce qui vient de ressortir du verdict prononcé le 17 avril par la cour d’assises des mineurs au sujet de l’agression hyperviolente de policiers (deux d’entre eux lynchés alors qu’ils brûlaient vifs en sortant de leur véhicule incendié…) le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon : huit acquittés sur treize accusés.

Que ce soit un jury majoritairement composé de citoyens (on oublie trop que trois magistrats y participent, qui peuvent peser sur la décision finale) qui ait rendu ce jugement ne change rien au fond de l’affaire. C’est la déficience de la réponse pénale qui compte et a là encore scandalisé puisque ceux qui à l’avenir imiteront les acquittés savent désormais qu’ils auront toute chance de ne pas être tenus pour responsables de leurs actes et donc punis.

Sentiment de relative impunité aussi, mais aux effarantes conséquences immédiates, dans cette autre toute récente affaire dont on a peu parlé : le viol d’une jeune fille de 17 ans commis le 24 octobre 2020 par un détenu au parcours violent et remis sans prudence en liberté conditionnelle anticipée (18 mois avant d’être libérable) par un juge d’application des peines du tribunal de Bourgoin (Isère).

Á défaut de pouvoir juridiquement se retourner contre le magistrat en cause, les parents de la victime viennent de porter plainte contre l’État pour faute lourde (par temps de MeToo, ce permis de violer fait en effet gravement désordre).

Et la faute en question réside là encore dans la priorité donnée dans la législation et la mentalité dominante chez les juges à la sensibilité morale des criminels, au détriment de leurs victimes et au mépris tant de la responsabilité personnelle que de leur obligation de sécuriser la vie et la liberté individuelle des citoyens.

Ces carences et manquements récurrents à une authentique déontologie judiciaire conduisent à poser la question d’une autre irresponsabilité pénale : celle de la magistrature.

L’IRRESPONSABILITÉ DE LA JUSTICE

Alors qu’à juste titre les juges font grand cas de leur indépendance envers le pouvoir politique mais qu’une majorité d’entre eux n’en professe aucune sur le plan idéologique (on se souvient de l’odieux Mur des cons), ils n’ont statutairement pas à répondre de leurs errements de jugement. Au Conseil supérieur de la magistrature, on se retrouve entre soi, corporatisme et connivence partisane l’emportent insidieusement. Ils peuvent impunément continuer à faire preuve de l’angélisme qui leur est reproché de toutes parts.

Les juges ne sont pas de droit divin : ne devraient-ils pas eux aussi avoir à rendre des comptes et être tenus pour personnellement responsables de leurs actes  professionnels au lieu de s’en défausser sur cette trop facile fiction de l’État ?

On en revient toujours là à l’éternelle exigence libérale :
qui gardera les gardiens ?  Qui jugera les juges ?
Une instance associant parlementaires, juristes et citoyens tirés au sort ?


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