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26.03.2021 - N° 411

Le principe de précaution :
30 ans de dérive

 

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Par Pierre Allemand



Pierre Allemand est un ingénieur chimiste, ancien chercheur, qui a régulièrement parcouru le monde pendant toute sa carrière.
Il est maintenant retraité et écrit des articles scientifiques et politiques
sur son site www.climatdeterreur.info.




Le principe de précaution est une règle précise concernant l’environnement
qui a été complètement détournée par les commentateurs
et faiseurs d’opinion pour justifier toutes sortes de mesures de prudence
que l’on peut prendre ou non à l’occasion
d’un évènement plus ou moins grave.

On fait couramment remonter le principe de précaution au Sommet de la Terre en 1992 organisé par l’ONU qui avait réuni 120 chefs d’États et 189 pays et à l’occasion duquel ont été publiés toute une série de principes que les participants avaient jugé urgents d’appliquer et qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement (1).

Le principe 15 de cette déclaration qui est à l’origine de ce qu’on nomme le principe de précaution, est le suivant :

"En cas de risque de dommages graves ou irréversibles,
l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte
pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives
visant à prévenir la dégradation de l’environnement."


Ce qui, dit autrement, signifie qu’il est important, aussitôt qu’un risque (2) environnemental est connu, de prendre des mesures visant à empêcher que l’environnement subisse des dommages sérieux et surtout à effets définitifs, même sans connaître de façon absolue les conséquences de ces risques.

Il s’agit d’une règle qui se veut de bon sens, mais qui, entre parenthèses, ignore que les connaissances scientifiques ne sont jamais des certitudes absolues et peuvent toujours être remises en cause par l’expérience. De plus, cette règle est ambiguë car elle ne précise pas si l’absence de certitude scientifique concerne la gravité du dommage, celle des conséquences des mesures ou les deux.

LA LOI BARNIER

Le texte de la déclaration de Rio a été repris en France presque dans les mêmes termes, dans la loi Barnier de 1995, forte de pas moins de 94 articles, qui a modifié assez profondément un certain nombre de textes concernant l’environnement. Parmi ceux-ci, l’article L. 201 du nouveau Code rural intègre presque mot pour mot le principe 15 de la déclaration de Rio, et introduit trois nouvelles notions :
  • le principe d’action préventive et de correction,
  • le principe pollueur-payeur,
  • le principe de participation.
« La protection, la mise en valeur […] des espaces, ressources et milieux naturels, […] s’inspirent […] des principes suivants :

le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ».

LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

Un peu plus tard, en 2004, sous l’impulsion du Jacques Chirac, alors président de la République, un texte nouveau à valeur constitutionnelle cette fois, a été voté par les députés et les sénateurs rassemblés en congrès à Versailles. C’est la Charte de l’Environnement.

Ce texte représente le début de la dérive écolo-légale qui mélange des éléments de droit fondamental régissant les rapports entre humains et des éléments se rapportant à l’environnement.

La Constitution française qui se distinguait déjà des Constitutions des autres pays par le fait qu’elle consiste non pas en un seul texte mais en un ensemble de plusieurs textes qualifié du joli nom de bloc de constitutionnalité, s’est donc vue agrémentée d’un nouveau document baptisé Charte de l’environnement.

Cette Charte a l’immense mérite de la concision, elle ne compte qu’une seule page seulement ! Malheureusement, elle mélange allègrement des considérations tout à fait pertinentes sur la préservation de l’environnement avec des faux droits comme celui de l’article premier :

"Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé."


Ce droit se trouverait en effet totalement remis en cause le jour où le prochain virus mortel ferait son apparition, ou encore le jour où, par malchance, une météorite tueuse s’abattait sur notre planète.

Il apparait de façon évidente que les rédacteurs de ce genre de texte ne poussent jamais bien loin dans le temps les conséquences de leurs réflexions. Et ils seraient bien inspirés de rester crédibles en ne confondant pas leurs désirs et la réalité…

C’est l’article 5 de cette Charte de l’environnement qui officialise le principe de précaution :

"Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage."

Notons au passage la prise en main bien française des choses par les autorités…

L’application du principe de précaution est ici encore clairement limitée au domaine de l’environnement. Celui-ci apparait comme une mesure de bon sens qui consiste, en cas de dommage pouvant affecter l’environnement, à en évaluer les risques, et à adopter des mesures de défense provisoires, c’est-à-dire susceptibles d’être abandonnées ou changées, ainsi que proportionnées, c’est-à-dire d’autant plus fortes que le dommage est important.

Notons que la notion de « coût économiquement acceptable » qui figurait dans la loi Barnier, a disparu. Le « quoi qu’il en coûte » ne date donc pas d’aujourd’hui…

LA DÉRIVE

Cependant, bien que clairement limité aux dommages concernant l’environnement, le principe de précaution n’a pas tardé à se voir étendu à de nombreux domaines nouveaux. L’occasion était en effet trop belle d’utiliser un « principe »  associé à une notion aussi générale que « précaution » dans une foultitude de cas afin de satisfaire la partie de la population française bien nourrie, à la recherche de plus en plus désespérée du fameux Graal appellé communément le risque zéro.

Voici une liste non exhaustive de ces cas, ainsi que des commentaires ou textes remarquables émis à l’occasion de leur survenue.


Remarquons la progression dans la découverte par les commentateurs ou par les juges, d’un principe qui prend corps au fil des ans jusqu’à l’absurdité de la condamnation du glyphosate.

Ainsi, aujourd’hui, et selon les journalistes, la suspension de l’utilisation du vaccin anti-covid d’Astra-Zeneca est justifiée par l’application du principe de précaution. Sur le plan scientifique et sur le plan moral, cette suspension a eu tout simplement pour conséquence la mort d’un certain nombre de non-vaccinés. À aucun moment il n’a été comparé le nombre de décès supposés occasionnés par la vaccination et celui des décès réels dus au retard dans la vaccination. Elle est donc absurde et irresponsable.

Nos syndicalistes ont trouvé dans le principe de précaution une explication bien commode chaque fois qu’il existe un risque quel qu’en soit d’ailleurs le domaine, et que l’action en cours est interrompue, quelle que soit la grandeur du risque, qui est laissée à l’appréciation de la personne concernée.

Ainsi, les cheminots du Midi (entre autres) peuvent-ils cesser le travail en continuant d’être payés, parce qu’un accident sur un passage à niveau s’est produit à Saint-Pierre-de-Vence dans les Ardennes. Les syndicalistes ont dit que les cheminots ont exercé leur droit de retrait (3) en vertu du principe de précaution.

EN CONCLUSION

La distance entre le premier texte de la Déclaration de Rio et l’arrêt de travail des cheminots est sidérante. En réalité, il n’y a absolument plus aucun point commun entre le texte à l’origine de la définition du principe de précaution d’une part et le mouvement de grève des cheminots d’autre part.

Il devient donc indispensable soit de clamer haut et fort qu’un certain nombre de personnes se fourvoient lorsqu’elles invoquent le principe de précaution, soit d’adapter la définition de ce fameux principe à une conception largement différente, qui a fortement évolué dans le temps au point de ne plus correspondre à sa définition légale.

Une solution simple serait de changer son nom en le remplaçant par
 principe de prudence.
Quoique dans certains cas, en particulier lorsque des décisions impliquant l’ensemble des citoyens sont prises par le pouvoir,
c’est principe de couardise qu’il faudrait plutôt utiliser.


  1. La déclaration de Rio a été l’occasion d’une traduction erronée de l’anglais sustainable development par développement durable alors que la traduction correcte est tout simplement : développement soutenable. Le qualificatif soutenable apporte en effet une notion de responsabilité que le qualificatif durable ne reflète pas. Cette erreur subsiste encore aujourd’hui.
  2. Rappelons la différence fondamentale entre un danger et un risque : un risque, c’est la probabilité de survenue d’un péril ou d’un aléa. Un danger, c’est une cause possible de dommage. Le risque se mesure. Le danger non
  3. Le droit de retrait est une mesure légale qui autorise un salarié s’estimant être en danger à cesser son travail jusqu’à ce que le danger ait été écarté. Les cheminots ont exploité ce filon en l’étendant largement jusqu’à l’absurde, suivis dans ce sens par la justice. Ainsi en est-il souvent des lois mal ficelées.



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